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REGISTRES DU BUREAU
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Poncet de privation de sa charge de clerc de iceulx cappitaines, et punition s'il y eschet.
"Et sera la presente signifiée audict Poncet par l'un des sergens de ceans, ct par ledict Poncet aus-
dictz cappitaines et autres qu'il appartiendra, dont il sera tenu nous certiffier dedans trois jours.
"Faict au Bureau de la Ville, le xnnmc jour de Janvier u vc lxxiui.»
CCXXVIII. — Hatton et Fouquet, chanoines de l'Eglise de Paris,
POUR L'EXEMPTION DES .L. MIL LIVRES.
i4 janvier 1574. (Fol. 117 v<-)
Du xinime jour de Janvier m v° lxxiiii.
Cedict jour, les sieurs Hatton et Foucquet, cha­noines de l'Eglise de Paris, ont apporté et presenté au Bureau de la Ville certaines Lettres d'exemption du Roy pour raison de la somme de cinquante mil
livres, accordée cy devant au Roy de Polongne, requerant l'enterinement desdittes Lettres(1).
A esté ordonné que Assemblée sera faitte au pre­mier jour, pour adviser sur lesdittes Lettres pour, ce faict, ordonner ce que de raison.
CCXXIX. — Sommation du chevalier du Guet. Tamponnet.
i5 janvier 1574. (Fol. 117 v°.)
"Au jour d'huy, en la presence des notaires du Roy Nostre Sire au Chastellet de Paris soubzsignez, noble homme Laurens Testu, escuier, sieur de Villiers, gentilhomme servant de la Maison du Roy, chevalier et cappitaine du Guet de ceste ville de Paris, s'est adressé à la personne de me Michel Tamponnet, re­ceveur et paieur dudict Guet, auquel parlant à sa personne led. sieur chevalier a sommé et interpellé ledict Tamponnet qu'il eust à faire paiement tant à luy que à ses lieutenantz, greffiers, contrerolleurs, que archers de cheval et de pied, des deniers qui leur sont deubz à cause de leurs gaiges pour le quar­tier d'Octobre, Novembre, Decembre derniers passé; et au reffuz de ce fere, proteste à l'encontre dudict Tamponnet de tous despens, dommaiges et interetz.
"Lequel Tamponnet a faist responce qu'il est prest a paier ledict sieur chevalier, sesdictz lieutenantz, greffiers, controlleurs et archers, tant de pied que de cheval, pour le regard des deniers provenuz de la recepte generalle du domaine et haultz justiciers; mais pour le regard des deux mil deux cens soixante quinze livres tournois qu'il a à recevoir sur les de­niers provenant des fortiffications de laditte ville de Paris, ne les peult paier parce qu'il n'en a aucune
chose receu, et ne luy en ont Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville de Paris voullu expedier son acquit pour icelle somme rece­voir comme il avoit accoustumé fere; et a protesté et proteste au contraire des protestations dudict sieur chevalier.
"Oye laquelle responce, ledict sieur chevalier a de rechef dict et declairé aud. Tamponnet que ses archers veullent discontinuer le service dudict Guet, à faulte d'estre paiez de leurs gaiges : ce qui pourroit tirer à grand consequence; et pour eviter à ce, at­tendu le zelle qu'il a au service du Roy et du publicq, il est contrainct d'emprunter deniers à interest pour paier sesdictz gens et archers de sad. Compaignie, au moien de quoy il proteste de tous despens, dom­mages et interetz comme dessus.
"Dont et desquelles choses susdittes,, lesdittes parties respectivement ont requis et demandé lettres ausdictz notaires, qui leur ont octroyé et baillé ces presentes pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
"Ce fut faict, dict et requis double, l'an mil cinq cens soixante quatorze, le vendredi xvme Janvier.» Signé: "Courtillier et Puthomme".
C Le Clergé fit imprimer les lettres d'exception accordées par le Roi Clero Franciae a contributione subsidiorum impositorum et imponendorum. — Les Extraits des Registres capitulaires, par Sarrazin, s'expriment en ces termes : De exemptione Cleri a subsidiis Urbis : Merc, i3 janv. Tradanlur impressioni Litterae regiae nuper oblentae exemptionis subsidiorum Urbis; et originales reservenlur cum eeteris titulis Ecclesiae. (Archives nationales, LL 307, p. 14 v°.)